CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'HÔTELLERIE (CGH 2006)

§ 1 Champ d'application

1.1 Les présentes conditions générales de vente pour l'hôtellerie (ci-après "CGVH 2006") remplacent les anciennes CGVH dans leur version du 23 septembre 1981.
1.2 Les CGVH 2006 n'excluent pas les accords spéciaux. Les CGV 2006 sont subsidiaires par rapport aux accords individuels conclus.

§ 2 Définitions des termes

2.1 Définitions des termes :
"Hébergeur" : est une personne physique ou morale qui héberge des hôtes contre rémunération.
"Hôte" : est une personne physique qui utilise l'hébergement. En règle générale, l'hôte est également le partenaire contractuel. Sont également considérées comme hôtes les personnes qui arrivent avec le contractant (par exemple les membres de la famille, les amis, etc.).
"Contractant" : personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui conclut un contrat d'hébergement en tant qu'invité ou pour un invité.
"Consommateur" et "entrepreneur" : les termes sont à comprendre dans le sens de la loi sur la protection des consommateurs de 1979, dans sa version en vigueur.
"Contrat d'hébergement" : Est le contrat conclu entre l'hébergeur et le contractant, dont le contenu est précisé par la suite.

§ 3 Conclusion du contrat - acompte

3.1 Le contrat d'hébergement est conclu par l'acceptation de la commande du contractant par le logeur. Les déclarations électroniques sont considérées comme
sont considérées comme reçues si la partie à laquelle elles sont destinées peut les consulter dans des circonstances habituelles et si elles sont reçues pendant les heures d'ouverture annoncées du fournisseur d'hébergement.
3.2 Le logeur est en droit de conclure le contrat d'hébergement à la condition que le contractant verse un acompte. Dans ce cas, il faut
le logeur est tenu, avant d'accepter la commande écrite ou orale du contractant, d'informer le contractant de l'acompte demandé. Si le contractant accepte de payer l'acompte (par écrit ou par oral), le contrat d'hébergement prend effet à la réception de l'acompte.
déclaration d'accord sur le paiement de l'acompte par le contractant chez le logeur.
3.3 Le contractant est tenu de payer l'acompte au plus tard 7 jours (date de réception) avant l'hébergement. Les coûts de la transaction financière (par exemple les frais de virement) sont à la charge du contractant. Pour les cartes de crédit et de débit, les conditions respectives des sociétés de cartes s'appliquent.
3.4 L'acompte est un paiement partiel sur la rémunération convenue.

§ 4 Début et fin de l'hébergement

4.1 Le contractant a le droit, si le logeur ne propose pas d'autre heure d'occupation, d'occuper les chambres louées à partir de 16 heures le jour convenu ("jour d'arrivée").
4.2 Si une chambre est utilisée pour la première fois avant 6 heures du matin, la nuit précédente compte comme première nuitée.
4.3 Le jour du départ, les chambres louées doivent être libérées par le contractant avant 12 heures. Le logeur est en droit de facturer une journée supplémentaire.
facturer si les locaux loués ne sont pas libérés dans les délais.


§ 5 Résiliation du contrat d'hébergement - frais d'annulation
 

Résiliation par le logeur
5.1 Si le contrat d'hébergement prévoit le versement d'un acompte et que l'acompte n'a pas été versé par le contractant dans les délais, l'hébergeur peut le faire sans délai.
délai supplémentaire, le contrat d'hébergement est résilié.
5.2 Si le client ne se présente pas avant 18h00 le jour d'arrivée convenu, il n'y a pas d'obligation d'hébergement, à moins qu'une heure d'arrivée ultérieure ait été convenue.
5.3 Si le contractant a versé un acompte (voir 3.3), les locaux restent en revanche disponibles jusqu'à 12h00 au plus tard le jour d'arrivée convenu.
le jour suivant. En cas de paiement anticipé de plus de quatre jours, l'obligation d'hébergement prend fin à partir de 18 heures le quatrième jour, le jour d'arrivée étant considéré comme le jour de départ.
à moins que le client ne communique un jour d'arrivée ultérieur.
5.4 Au plus tard trois mois avant le jour d'arrivée convenu par le contractant, le contrat d'hébergement peut être résilié par le logeur, pour des raisons objectivement justifiées, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, par une déclaration unilatérale.

Résiliation par le contractant - frais d'annulation
5.5 Au plus tard trois mois avant la date d'arrivée convenue de l'hôte, le contrat d'hébergement peut être résilié par une déclaration unilatérale du contractant sans paiement de frais d'annulation.
5.6 En dehors de la période définie au § 5.5, une résiliation par déclaration unilatérale du contractant n'est possible qu'en payant les frais d'annulation suivants
possible :
- jusqu'à 1 mois avant le jour d'arrivée, 40 % du prix total de l'arrangement ;
- jusqu'à 1 semaine avant le jour d'arrivée, 70 % du prix total de l'arrangement ;
- la dernière semaine avant l'arrivée, 90 % du prix total de l'arrangement.

Empêchement de l'arrivée
5.7 Si le contractant ne peut pas se présenter à l'entreprise d'hébergement le jour de son arrivée parce que toutes les possibilités d'arrivée sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles imprévisibles (par exemple chutes de neige extrêmes, inondations, etc.), le contractant n'est pas tenu de payer le prix convenu pour les jours d'arrivée.
5.8 L'obligation de paiement pour le séjour réservé est rétablie à partir de la possibilité d'arrivée si l'arrivée est à nouveau possible dans les trois jours.
devient.

§ 6 Mise à disposition d'un logement de remplacement


6.1 Les éventuels frais supplémentaires liés au logement de remplacement sont à la charge de l'hébergeur.

§ 7 Droits du contractant

7.1 En concluant un contrat d'hébergement, la partie contractante acquiert le droit à l'utilisation habituelle des locaux loués, des installations
de l'établissement d'hébergement qui sont habituellement accessibles aux hôtes sans conditions particulières, et au service habituel.
Le contractant doit exercer ses droits conformément aux éventuelles directives de l'hôtel et/ou des hôtes (règlement intérieur).
 

§ 8 Obligations du contractant

8.1 La partie contractante est tenue de payer, au plus tard au moment du départ, le montant convenu, plus les éventuels montants supplémentaires dus en raison de l'utilisation séparée de prestations par elle-même et/ou les hôtes qui l'accompagnent, plus la taxe sur la valeur ajoutée légale.
8.2 Le logeur n'est pas obligé d'accepter les devises étrangères. Si le fournisseur d'hébergement accepte des devises étrangères, celles-ci seront payées au cours du jour, si possible. Si le logeur accepte des devises étrangères ou des moyens de paiement sans numéraire, le contractant prend en charge tous les frais y afférents.
les frais liés, tels que les demandes de renseignements auprès des sociétés de cartes de crédit, les télégrammes, etc.
8.3 Le contractant est responsable envers le logeur de tout dommage causé par lui-même, par l'hôte ou par toute autre personne qui accepte les prestations du logeur avec la connaissance ou la volonté du contractant.

§ 9 Droits du logeur

9.1 Si le contractant refuse de payer la rémunération convenue ou s'il est en retard, le logeur dispose du droit de rétention légal selon le § 970c ABGB (Code civil autrichien) ainsi que du droit de gage légal selon le § 1101 ABGB sur les objets apportés par le contractant ou l'hôte.
Ce droit de rétention ou de gage revient également au logeur pour garantir sa créance résultant du contrat d'hébergement, en particulier les repas, les autres dépenses effectuées pour le contractant et les éventuelles demandes d'indemnisation de toute sorte.
9.2 Si le service est demandé dans la chambre du contractant ou à des heures exceptionnelles de la journée (après 20,00 heures et avant 6,00 heures), le logeur est en droit d'exiger des frais supplémentaires.
est en droit d'exiger un tarif spécial pour cela. Ce tarif spécial doit toutefois être indiqué sur le tableau des prix des chambres. Le fournisseur d'hébergement peut proposer ces services
refuser pour des raisons opérationnelles.
9.3 Le logeur a le droit d'établir à tout moment un décompte ou une facturation intermédiaire de sa prestation.

§ 10 Obligations du logeur

10.1 Le fournisseur d'hébergement est tenu de fournir les prestations convenues dans une mesure correspondant à son standard.
10.2 Les prestations spéciales de l'hébergeur soumises à une distinction et qui ne sont pas comprises dans le prix de l'hébergement sont données à titre d'exemple :
a) les services spéciaux d'hébergement qui peuvent être facturés séparément, comme la mise à disposition de salons, sauna, piscine intérieure, piscine, solarium, garage, etc ;
b) un prix réduit est appliqué pour la mise à disposition de lits supplémentaires ou de lits pour enfants.

§ 11 Responsabilité du logeur pour les dommages aux objets apportés

11.1 L'hébergeur est responsable, conformément aux articles 970 et suivants de l'ABGB, des biens apportés par le partenaire contractuel. La responsabilité de l'hébergeur n'est engagée que si les objets ont été remis à l'hébergeur ou à des personnes autorisées par lui, ou s'ils ont été déposés à un endroit indiqué ou désigné par ces derniers. À moins que l'hébergeur ne parvienne à en apporter la preuve, il est responsable de sa propre faute ou de celle de ses employés, ainsi que de celle des personnes entrant ou sortant de l'établissement. Conformément à l’article 970, paragraphe 1, de l’ABGB, l’hôtelier est responsable à hauteur maximale du montant fixé par la loi fédérale du 16 novembre 1921 relative à la responsabilité des hôteliers et autres entrepreneurs, dans sa version en vigueur. Si le partenaire contractuel ou le client ne se conforme pas immédiatement à la demande de l’hôtelier de déposer ses effets personnels dans un lieu de stockage spécifique, l’hôtelier est dégagé de toute responsabilité. Le montant d’une éventuelle responsabilité de l’hôtelier est limité au maximum au montant de l’assurance responsabilité civile de l’hôtelier concerné. Il faut tenir compte de la faute éventuelle du partenaire contractuel ou du client.
11.2 Pour les objets de valeur, l’argent et les titres, l’hébergeur n’est responsable qu’à hauteur d’un montant actuel de 550 €. L’hébergeur n’est responsable d’un préjudice dépassant ce montant que s’il a pris ces objets en dépôt en connaissant leur nature ou si le préjudice a été causé par lui-même ou par l’un de ses employés. La limitation de responsabilité prévue au point 12.1 s'applique par analogie. 7
11.3 L'hôtelier peut refuser de garder des objets de valeur, de l'argent et des titres s'il s'agit d'objets d'une valeur nettement supérieure à celle des objets que les clients de l'établissement concerné confient habituellement à sa garde. 

§ 12 Limitations de responsabilité

12.1 Si le partenaire contractuel est un professionnel, la responsabilité de l'hébergeur en cas de négligence légère ou grave est exclue. Dans ce cas, c'est au partenaire contractuel qu'il revient de prouver l'existence d'une faute. Les dommages consécutifs, immatériels ou indirects, ainsi que le manque à gagner, ne sont pas indemnisés par
. Le montant du préjudice à indemniser est dans tous les cas limité à la valeur de l'intérêt de confiance.

§ 13 Élevage d'animaux

13.1 Les animaux ne peuvent être amenés dans l'établissement d'hébergement qu'avec l'accord préalable de l'hébergeur et, le cas échéant, moyennant un supplément.
13.2 Le partenaire contractuel qui emmène un animal est tenu de le garder et de le surveiller correctement pendant son séjour, ou
de le faire garder et surveiller à ses frais par des tiers compétents.
13.3 Le partenaire contractuel ou le client qui amène un animal doit disposer d’une assurance responsabilité civile pour animaux ou d’une assurance responsabilité civile privée couvrant également les éventuels dommages causés par les animaux. La preuve de cette assurance doit être fournie à la demande de l’hébergeur.
13.4 Le partenaire contractuel ou son assureur est solidairement responsable envers l’hébergeur des dommages causés par les animaux qu’il amène. Ces dommages comprennent notamment les indemnités que l’hébergeur doit verser à des tiers.
13.5 Les animaux ne sont pas admis dans les salons, les salles communes, les salles de restaurant et les espaces bien-être.

§ 14 Prolongation de l'hébergement

14.1 Le client ne peut pas prétendre à une prolongation de son séjour. Si le client fait part en temps utile de son souhait de prolonger son séjour, l'hébergeur peut accepter de prolonger le contrat d'hébergement. L'hébergeur n'y est toutefois pas obligé.
14.2 Si, le jour du départ, le client ne peut pas quitter l'établissement d'hébergement parce que, en raison de circonstances imprévisibles et exceptionnelles (par exemple, chutes de neige extrêmes, inondations, etc.), toutes les voies de départ sont bloquées ou inutilisables, le contrat d'hébergement est automatiquement prolongé pour la durée de cette impossibilité de départ. Une réduction du prix pour cette période n’est possible, le cas échéant, que si le client ne peut pas profiter pleinement des prestations proposées
par l’établissement d’hébergement en raison des conditions météorologiques exceptionnelles. L’hébergeur est en droit d’exiger au moins le prix correspondant au tarif habituellement pratiqué en basse saison.

§ 15 Fin du contrat d'hébergement - Résiliation anticipée

15.1 Si le contrat d'hébergement a été conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l'expiration de cette durée.
15.2 En cas de décès d'un client, le contrat avec l'hébergeur prend fin.
15.3 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une durée indéterminée, les parties peuvent le résilier jusqu’à 10 h le troisième jour précédant la fin prévue du contrat.
15.4 L’hébergeur a le droit de résilier le contrat d’hébergement avec effet immédiat pour motif grave, notamment si le partenaire contractuel ou le client
a) fait un usage très préjudiciable des locaux ou, par son comportement inconsidéré, choquant ou autrement gravement inconvenant, rend la cohabitation insupportable pour les autres clients, le propriétaire, son personnel ou les tiers résidant dans l’établissement d’hébergement, ou se rend coupable envers ces personnes d’un acte passible de sanctions pénales portant atteinte à la propriété, aux bonnes mœurs ou à la sécurité physique ;
b) est atteint d’une maladie contagieuse ou d’une maladie dont la durée dépasse celle du séjour, ou a besoin de soins particuliers ;
c) ne paie pas les factures présentées à leur échéance dans un délai raisonnable (3 jours).
15.5 Si l’exécution du contrat devient impossible en raison d’un événement considéré comme un cas de force majeure (par exemple, catastrophes naturelles, grève, lock-out, décisions administratives, etc.) rend l’exécution du contrat impossible, l’hébergeur peut résilier le contrat d’hébergement à tout moment sans préavis, à condition que le contrat ne soit pas déjà considéré comme résilié de plein droit ou que l’hébergeur ne soit pas dispensé de son obligation d’hébergement. Tout droit à des dommages-intérêts, etc. de la part du partenaire contractuel est exclu. 

§ 16 Maladie ou décès de l'invité

16.1 Si un hôte tombe malade pendant son séjour dans l'établissement d'hébergement, le logeur fournira des soins médicaux à la demande de l'hôte. En cas de danger imminent, le fournisseur d'hébergement organisera les soins médicaux même sans demande particulière de l'hôte, en particulier si cela est nécessaire et que l'hôte n'est pas en mesure de le faire lui-même.
16.2 Tant que l'hôte n'est pas en mesure de prendre des décisions ou que les proches de l'hôte ne peuvent pas être contactés, le fournisseur d'hébergement assurera un traitement médical aux frais de l'hôte. L'étendue de ces soins s'arrête toutefois au moment où l'hôte est en mesure de prendre des décisions ou que les proches ont été informés de la maladie.
16.3 Le logeur a des droits de compensation envers le contractant et l'hôte ou, en cas de décès, envers leurs ayants droit, notamment pour les frais suivants :
a) les frais médicaux non réglés, les frais de transport sanitaire, les médicaments et les remèdes.
b) désinfection des locaux devenue nécessaire,
c) linge, literie et équipement de lit devenus inutilisables, sinon pour la désinfection ou le nettoyage à fond de tous ces objets,
d) la restauration des murs, des objets d'ameublement, des tapis, etc,
dans la mesure où ils ont été souillés ou endommagés dans le cadre de la maladie ou du décès,
e) la location de la chambre, dans la mesure où l'espace a été utilisé par l'hôte, plus les éventuels jours d'inutilisation des locaux pour cause de désinfection, d'évacuation ou autres,
f) les éventuels autres dommages subis par l'hébergeur.

§ 17 Lieu d'exécution, juridiction compétente et choix de la loi applicable

17.1 Le lieu d'exécution est le lieu où se trouve l'établissement d'hébergement.
17.2 Le présent contrat est régi par le droit formel et matériel autrichien, à l'exclusion des règles de droit international privé (en particulier la LDIP et la CBE) et de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
17.3 Le lieu de juridiction exclusif dans les affaires commerciales bilatérales est le siège du logeur, le logeur étant en outre autorisé à faire valoir ses droits devant tout autre tribunal local et compétent.
17.4 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec un contractant qui est un consommateur et qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Autriche, les plaintes contre le consommateur peuvent être déposées exclusivement au domicile, à la résidence habituelle ou au lieu de travail du consommateur.
17.5 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec un contractant qui est un consommateur et qui a son domicile dans un État membre de l'Union européenne (à l'exception de l'Autriche), en Islande, en Norvège ou en Suisse, le tribunal compétent territorialement et matériellement pour le domicile du consommateur est le seul compétent pour les actions contre le consommateur.

§ 18 Autres

18.1 Sauf disposition particulière des dispositions ci-dessus, un délai commence à courir à partir de la remise du document fixant le délai aux parties contractantes, qui doivent respecter le délai. Lorsqu'un délai est calculé en jours, le jour où tombe la date ou l'événement qui doit servir de point de départ au délai n'est pas compté.
Les délais fixés par semaine ou par mois se rapportent au jour de la semaine ou du mois qui, par sa désignation ou son nombre, correspond au jour de l'année.
jour à partir duquel le délai doit être compté. Si ce jour manque dans le mois, c'est le dernier jour de ce mois qui est déterminant.
18.2 Les déclarations doivent être parvenues à l'autre partie contractante le dernier jour du délai (24 heures).
18.3 Le logeur est autorisé à compenser la créance du contractant avec ses propres créances. Le contractant n'est pas autorisé à compenser ses propres créances avec celles du logeur, sauf si le logeur est insolvable ou si la créance du contractant a été confirmée.
constatée par un tribunal ou reconnue par le logeur.
18.4 En cas de lacunes dans la réglementation, les dispositions légales correspondantes s'appliquent. 

CGV agents de voyage

1. domaine d'application

1.1 L'agent de voyages sert d'intermédiaire pour les contrats de voyage portant sur des prestations de voyage individuelles (telles que vol, hôtel, etc.), sur des voyages à forfait (au sens du § 2 alinéa 2 PRG) ainsi que sur des prestations de voyage liées (au sens du § 2 alinéa 5 PRG) entre l'organisateur de voyages ou le prestataire de services d'une part et le voyageur d'autre part. L'agent de voyages fournit ses prestations conformément aux dispositions légales, notamment à la loi sur les voyages à forfait (PRG), ainsi qu'à l'ordonnance sur les voyages à forfait (PRV), avec le soin d'un bon entrepreneur.

Dans ce qui suit, l'agent de voyage désigne l'entreprise Incoming Reisebüro GmbH.

1.2 Les conditions générales sont considérées comme convenues si elles ont été transmises - avant que le voyageur ne soit lié par une déclaration de contrat - ou si le voyageur a pu prendre connaissance de leur contenu. Elles constituent la base du contrat d'agence conclu entre l'intermédiaire de voyages et le voyageur.

1.3 Les présentes conditions générales s'appliquent au contrat d'agence (voir point 1.2). Pour les relations contractuelles entre le voyageur et le tour-opérateur intermédiaire, les entreprises de transport intermédiaires (par ex. train, bus, avion et bateau, etc.) et les autres prestataires de services intermédiaires, les conditions générales respectives s'appliquent si elles ont été transmises au voyageur - avant qu'il ne soit lié par une déclaration de contrat - ou si le voyageur a pu prendre connaissance de leur contenu et si le contenu des conditions générales n'est pas illégal ou contraire au droit existant.


2. tâches de l'agent de voyage

2.1 Sur la base des informations fournies par le voyageur, l'agent de voyages fait des propositions de voyage pour le voyageur. Celles-ci ne sont pas contraignantes, il ne s'agit donc pas encore d'offres au sens du § 4 PRG. Si aucune proposition de voyage ne peut être faite sur la base des informations fournies par le voyageur, l'agent de voyages en informera le voyageur.

Les propositions de voyage sont basées sur les informations fournies par le voyageur, c'est pourquoi des informations incorrectes et/ou incomplètes fournies par le voyageur - faute d'explications de la part du voyageur - peuvent constituer la base des propositions de voyage. Lors de l'élaboration des propositions de voyage, le montant du prix, les compétences professionnelles du tour-opérateur/prestataire de services, les réductions, le principe du meilleur prix et autres peuvent éventuellement être utilisés comme paramètres (sans prétendre à l'exhaustivité).

2.2 Si le voyageur est concrètement intéressé par l'une des propositions de voyage que l'intermédiaire de voyages lui a soumises, l'intermédiaire de voyages établit alors, sur la base de la proposition de voyage, une offre de voyage au nom de l'organisateur de voyages conformément aux prescriptions du § 4 PRG, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour le voyage. L'offre de voyage établie par l'agent de voyages lie le tour-opérateur ou, dans le cas de prestations de voyage liées ou de prestations de voyage individuelles, le prestataire de services. Un contrat entre l'organisateur de voyages ou, dans le cas de prestations de voyages liées ou individuelles, entre le prestataire de services et le voyageur est conclu lorsque l'offre de voyage est acceptée par le voyageur (= déclaration de contrat du voyageur, cf. 1.3).

2.3 L'agent de voyages conseille et informe le voyageur sur la base des informations fournies par le voyageur à l'agent de voyages. L'intermédiaire de voyages présente au voyageur le forfait de l'organisateur de voyages ou, dans le cas de prestations de voyages liées ou de prestations de voyages individuelles, la prestation du prestataire de services, en tenant compte des conditions habituelles du pays/lieu de destination respectif ainsi que des particularités éventuellement liées au voyage (p. ex. voyages d'expédition), en fonction de ses connaissances. Il n'y a pas d'obligation d'informer sur les conditions généralement connues (par exemple la topographie, le climat, la flore et la faune de la destination souhaitée par le voyageur), à moins que, selon le type de voyage, il n'y ait des circonstances qui nécessitent une information particulière ou que l'information sur les conditions ne soit nécessaire pour la fourniture et le déroulement ou la réalisation du service à fournir. En principe, il faut tenir compte du fait que le voyageur choisit délibérément un autre environnement et que le standard, l'équipement, la nourriture (en particulier les épices) et l'hygiène sont basés sur les normes/critères régionaux habituels pour le pays/la destination. 

2.4 L'intermédiaire de voyages informe le voyageur conformément au § 4 PRG avant que celui-ci ne soit lié à un contrat de voyage à forfait par une déclaration contractuelle :

2.4.1. sur l'existence d'un voyage à forfait au moyen de la fiche d'information standardisée conformément au § 4 alinéa 1 PRG. En outre, la fiche d'information standard pour les voyages à forfait peut en principe être consultée - si elle existe et si elle est imprimée ou téléchargée - dans le catalogue ou sur le site web du voyagiste concerné.

2.4.2. sur les informations énumérées dans l'article 4, paragraphe 1, de la loi sur les voyages à forfait, dans la mesure où elles sont pertinentes pour le voyage à forfait à organiser et nécessaires à la réalisation et à la fourniture des prestations (par exemple, dans le cas de vacances purement balnéaires, il n'est pas nécessaire de fournir des informations sur les visites comme dans le cas de voyages d'études, etc. si celles-ci ne font pas partie des prestations convenues). En outre, ces informations peuvent en principe être consultées - si elles existent - dans le catalogue ou sur le site Internet du tour-opérateur concerné. 

2.4.3. si le forfait à fournir au voyageur est généralement adapté aux personnes à mobilité réduite, dans la mesure où cette information est pertinente pour le forfait en question (article 4, paragraphe 1, point 1, lettre h PRG). Une personne à mobilité réduite est, par analogie avec l'article 2, point a) du règlement 1107/2006 (Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens), une personne souffrant d'un handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) qui limite l'utilisation des éléments du forfait (par exemple, l'utilisation d'un moyen de transport, d'un hébergement) et qui nécessite une adaptation des services à fournir aux besoins particuliers de cette personne.

2.4.4. sur les exigences générales en matière de passeports et de visas du pays de destination, y compris les délais approximatifs pour l'obtention des visas et pour l'accomplissement des formalités sanitaires (article 4, paragraphe 1, point 6 PRG), si ces informations sont pertinentes pour le voyage à forfait concerné. Sur demande, l'agent de voyages fournit des informations sur les réglementations en matière de devises et de douanes. En outre, les voyageurs de nationalité autrichienne peuvent obtenir des informations générales sur les exigences en matière de passeport et de visa, sur les formalités sanitaires et sur les réglementations en matière de devises et de douanes en sélectionnant le pays de destination souhaité sur https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/ - ou, pour les citoyens de l'UE, auprès de leurs autorités de représentation respectives. Il est entendu que pour voyager à l'étranger, il est généralement nécessaire d'avoir un passeport valide (non expiré, non déclaré volé ou perdu, etc.), dont la validité relève de la responsabilité du voyageur. Le voyageur est lui-même responsable du respect des formalités sanitaires qui lui ont été communiquées. Le voyageur est responsable de l'obtention du visa nécessaire, à moins que l'intermédiaire de voyage ne se soit déclaré prêt à s'en charger. 

2.5 L'intermédiaire de voyages informe le voyageur, avant qu'il ne soit lié par une déclaration de contrat, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du PRG, dans le cas de prestations de voyage liées, que le voyageur ne peut pas bénéficier de droits qui s'appliquent exclusivement aux voyages à forfait, que chaque prestataire de services est uniquement responsable de la fourniture de sa prestation conformément au contrat et que le voyageur bénéficie de la protection contre l'insolvabilité prévue par le règlement sur les voyages à forfait. Conformément à l'article 15, paragraphe 2 du PRG, l'agent de voyages satisfait à cette obligation d'information s'il fournit la fiche d'information standard correspondante, conformément à l'annexe II du PRG, dans la mesure où le type de prestations de voyage liées est couvert par l'une de ces fiches d'information standard.

2.6 Les souhaits particuliers du voyageur dans le sens des souhaits du client (par ex. vue sur la mer) ne sont en principe pas contraignants et ne donnent pas lieu à un droit légal tant que ces souhaits n'ont pas été confirmés par l'organisateur du voyage dans le cas de voyages à forfait dans le sens d'une prescription du voyageur conformément au § 6 alinéa 2 Z1 PRG ou dans le cas de prestations de voyage liées ou de prestations de voyage individuelles dans le sens d'une prescription du voyageur par le prestataire de services. Si la confirmation a lieu, il s'agit d'un engagement de prestation obligatoire.
Les déclarations de l'intermédiaire de voyages constituent une promesse d'utilisation pour transmettre les souhaits du voyageur à l'organisateur de voyages/au prestataire de services concret et ne constituent pas un engagement juridiquement contraignant tant qu'elles n'ont pas été confirmées par l'organisateur de voyages ou, dans le cas de prestations de voyages liées ou de prestations de voyages individuelles, par le prestataire de services. 


3. devoir d'information et de participation du voyageur

3.1 Le voyageur doit communiquer à l'intermédiaire de voyages toutes les informations personnelles (par ex. date de naissance, nationalité, etc.) et factuelles (par ex. importation/transport prévus de médicaments, prothèses, animaux, etc. Le voyageur doit informer l'intermédiaire de voyage de toutes les circonstances liées à sa personne ou à celle de ses compagnons de voyage (par ex. allergies, intolérance alimentaire, absence d'expérience de voyage, etc.), ainsi que de ses besoins particuliers ou de ceux de ses compagnons de voyage, notamment en cas de mobilité réduite ou d'état de santé et d'autres restrictions pouvant être pertinentes pour l'élaboration de propositions/offres de voyage ou pour la réalisation du voyage et des prestations de voyage (par ex. pour les voyages de randonnée, etc.).

3.2 Le voyageur qui fait effectuer une réservation pour lui-même ou pour un tiers par l'intermédiaire de l'agent de voyages est considéré comme un client et assume par analogie, au sens du § 7 alinéa 2 PRG, sauf accord contraire, les obligations découlant du contrat de gestion vis-à-vis de l'agent de voyages (par ex. paiement de la rémunération, etc.).

3.3 Le voyageur est tenu de vérifier l'exactitude factuelle de tous les documents contractuels transmis par l'intermédiaire de l'intermédiaire de voyage (par ex. contrat de voyage à forfait, confirmation de réservation, bons, vouchers) par rapport à ses indications/données et de vérifier les éventuelles divergences (fautes d'orthographe ; par ex. nom, date de naissance) ainsi que les incomplétudes et, en cas d'inexactitudes/de divergences/d'incomplétudes, de les communiquer immédiatement à l'organisateur de voyages pour qu'il les corrige - la forme écrite étant recommandée pour des raisons de preuve. 

3.4. pour que les voyageurs à mobilité réduite (tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens) et leurs compagnons de voyage, les voyageurs enceintes, les voyageurs mineurs non accompagnés et les voyageurs nécessitant des soins médicaux particuliers, l'obligation limitée de prise en charge par l'organisateur de voyages des frais d'hébergement nécessaires en cas d'impossibilité de rapatriement en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles ne s'applique pas, les voyageurs concernés doivent informer l'organisateur de voyages ou l'intermédiaire de voyages de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le départ. 

3.5 Conformément à l'article 11, paragraphe 2 PRG, le voyageur doit signaler immédiatement et complètement tout manquement au contrat qu'il perçoit concernant les prestations de voyage convenues, en tenant compte des circonstances, y compris la désignation concrète du manquement/de la défaillance, afin que l'organisateur du voyage puisse être en mesure de remédier au manquement au contrat - si cela est possible ou faisable selon le cas - en tenant compte des circonstances (par ex.) et les efforts qui en découlent (par exemple, nettoyer la chambre de remplacement, trouver un hôtel de remplacement), il faut y remédier sur place. Si un manquement au contrat survient pendant les heures de bureau habituelles de l'intermédiaire de voyage par l'intermédiaire duquel le forfait a été réservé, le voyageur doit lui signaler le manquement au contrat. Il est recommandé au voyageur d'utiliser la forme écrite, notamment pour des raisons de preuve. En dehors des heures de bureau habituelles, le voyageur doit signaler tout manquement au contrat au représentant local de l'organisateur de voyages ou, en l'absence d'un tel représentant et/ou en l'absence d'obligation contractuelle, directement à l'organisateur de voyages au numéro d'urgence indiqué dans le contrat de voyage à forfait. En cas de non-signalement d'un manquement au contrat, cela a des conséquences sur les éventuels droits de garantie du voyageur, s'il est possible de remédier à la situation sur place et si le signalement aurait pu être raisonnable. En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la loi sur les relations publiques, le fait de ne pas avoir signalé le problème peut être considéré comme une faute partagée (article 1304 du code civil autrichien) en ce qui concerne les demandes d'indemnisation. Le fait de signaler un manquement au contrat n'entraîne pas d'engagement de la part du tour-opérateur.

3.6 Le voyageur est tenu de payer les rémunérations convenues dans le cadre du contrat conclu, conformément aux dispositions de paiement, dans les délais et dans leur intégralité. Le voyageur indemnise l'intermédiaire de voyages pour les dommages subis par l'intermédiaire de voyages en cas de non-paiement (paiements anticipés de l'intermédiaire de voyages).

3.7 Si le voyageur fait valoir et reçoit des paiements au titre de demandes de dommages et intérêts ou de réduction de prix au sens de l'article 12, paragraphe 5 PRG (par ex. compensation conformément à l'art. 7 du règlement relatif aux droits des passagers aériens) ou en cas de réception d'autres paiements et prestations de prestataires de services ou de tiers qui doivent être pris en compte dans les demandes de dommages et intérêts ou de réduction de prix du voyageur à l'encontre de l'organisateur de voyages (par ex. paiements de l'hôtel), l'agent de voyages ou l'organisateur de voyages doit en être informé de manière complète et véridique.


4. assurance

4.1 En principe, lors des voyages de vacances, il faut veiller à ne pas emporter d'objets de valeur, de documents importants, etc. Pour les documents importants, il est recommandé de faire et d'utiliser des copies - si leur utilisation est autorisée. Le vol d'objets de valeur ne peut pas être exclu et doit être assumé par le voyageur lui-même, en tant que réalisation du risque général de la vie.

4.2 Il est recommandé de souscrire une assurance (assurance annulation, assurance interruption de voyage, assurance bagages, assurance responsabilité civile voyage, assurance maladie voyage à l'étranger, protection contre les retards, protection des personnes, etc.) qui garantit une couverture suffisante à partir de la date du contrat de voyage à forfait jusqu'à la fin du voyage à forfait. Le voyageur peut trouver des informations plus détaillées sur les assurances dans le catalogue du tour-opérateur.


5. contrat de voyage à forfait

5.1 Lors de la conclusion d'un contrat de voyage à forfait ou immédiatement après, le voyageur reçoit un exemplaire du document contractuel ou une confirmation du contrat sur un support durable (par ex. papier, e-mail). Si le contrat de voyage à forfait est conclu en présence simultanée des parties, le voyageur a droit à une version papier. Pour les contrats conclus en dehors des locaux commerciaux au sens de l'article 3 Z 1 FAGG, le voyageur accepte de recevoir l'exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait sur un autre support durable (par ex. e-mail).

5.2 Le voyageur recevra, à la dernière adresse de livraison/contact qu'il aura communiquée (également possible par e-mail), en temps voulu avant le début du voyage à forfait, sauf accord contraire, les documents de réservation, les bons, les titres de transport et les billets d'entrée, les informations sur les heures de départ prévues et, le cas échéant, sur les étapes intermédiaires prévues, les correspondances et les heures d'arrivée. Si les documents/documents susmentionnés présentent des inexactitudes/des écarts/des omissions au sens du point 3.5, le voyageur doit contacter l'intermédiaire de voyage ou l'organisateur de voyage (cf. point 3.5). 

6. changements de prix avant le début du voyage

6.1 L'intermédiaire de voyages informe le voyageur, à la dernière adresse qu'il a communiquée, de manière claire, compréhensible et sur un support durable (par ex. papier, e-mail), des modifications de prix au sens du § 8 PRG que l'organisateur de voyages s'est réservées dans le contrat de voyage à forfait, au plus tard 20 jours avant le début du voyage à forfait, en indiquant les raisons de la modification de prix.

7. modifications de la prestation avant le début du voyage

7.1 L'intermédiaire de voyages informe le voyageur, à la dernière adresse qu'il a communiquée, de manière claire, compréhensible et sur un support durable (par ex. papier, e-mail), des modifications non significatives du contenu du contrat de voyage à forfait que l'organisateur de voyages s'est réservé dans le contrat de voyage à forfait et qu'il effectue unilatéralement conformément au § 9 alinéa 1 PRG.

7.2 Les modifications mineures sont - à vérifier au cas par cas - des modifications mineures, objectivement justifiées, qui ne modifient pas de manière significative le caractère et/ou la durée et/ou le contenu des prestations et/ou la qualité du voyage à forfait réservé. 

7.3 Les changements importants peuvent être une réduction considérable de la qualité ou de la valeur des services de voyage que le tour-opérateur est obligé de faire, si les changements concernent des caractéristiques essentielles des services de voyage et/ou ont une influence sur le forfait et/ou le déroulement du voyage. Le caractère substantiel d'une modification ou d'une réduction de la qualité ou de la valeur des prestations de voyage doit être évalué au cas par cas, en tenant compte de la nature, de la durée, de l'objectif et du prix du voyage à forfait, ainsi que de l'intensité, de la durée et de la causalité de la modification et, le cas échéant, de l'imputabilité des circonstances qui ont conduit à la modification.

7.4 Si, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du PRG, l'organisateur de voyages est contraint d'apporter des modifications importantes, au sens indiqué ci-dessus, aux caractéristiques essentielles des prestations de voyage qui constituent le caractère et le but du forfait (cf. article 4, paragraphe 1, point 1, du PRG), ou s'il ne peut pas satisfaire aux exigences du client expressément confirmées par l'organisateur de voyages, ou s'il augmente de plus de 8 % le prix total du forfait conformément aux dispositions de l'article 8 du PRG, le voyageur peut 

- dans un délai raisonnable fixé par le voyagiste, accepter les modifications proposées, ou

- accepter de participer à un voyage de remplacement, si celui-ci est proposé par le voyagiste, ou

- résilier le contrat sans payer d'indemnité  

Par conséquent, dans les cas qui viennent d'être cités, l'intermédiaire de voyages informe le voyageur des points suivants de manière claire, compréhensible et précise, à la dernière adresse qu'il a communiquée, sur un support durable (par ex. papier, e-mail) : 

- les modifications apportées aux services de voyage et, le cas échéant, leur incidence sur le prix du forfait 

- le délai raisonnable dans lequel le voyageur doit informer l'organisateur de voyages de sa décision, ainsi que l'effet juridique de l'absence de déclaration dans ce délai raisonnable, 

- Le cas échéant, le forfait proposé en remplacement et son prix.

Il est recommandé au voyageur d'utiliser la forme écrite pour sa déclaration. Si le voyageur ne fait pas de déclaration dans le délai imparti, il est considéré comme ayant accepté les modifications.


8. responsabilité 

8.1 L'agent de voyages est responsable, dans le cadre de l'article 17 PRG, des erreurs de réservation (par exemple des erreurs d'écriture), sauf si celles-ci sont dues à une déclaration erronée ou incorrecte ou incomplète du voyageur ou à des circonstances inévitables et exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 12 PRG.

8.2 L'intermédiaire de voyages n'est pas responsable des dommages matériels et financiers du voyageur qui surviennent dans le cadre de la réservation, dans la mesure où ils sont dus à des circonstances inévitables et exceptionnelles au sens du § 2 alinéa 12 PRG.

8.3 L'intermédiaire de voyages n'est pas responsable de la fourniture de la prestation qu'il a organisée ou de la fourniture d'une prestation qu'il n'a pas organisée ou qu'il n'a pas promis d'organiser pour le voyageur ou de la fourniture de prestations supplémentaires sur place réservées par le voyageur lui-même après le début du voyage.
Si l'intermédiaire de voyages ne remplit pas ses obligations d'information ou de protection contre l'insolvabilité au sens de l'article 15, paragraphe 2, de la loi sur les voyages à forfait, il est responsable conformément aux dispositions des articles 7 et 10 et de la section 4 de la loi sur les voyages à forfait, qui ne s'appliquent autrement qu'aux voyages à forfait.

8.4 Si l'intermédiaire de voyages organise un voyage à forfait d'un organisateur de voyages dont le siège se trouve en dehors de l'EEE, il doit prouver que l'organisateur de voyages respecte les obligations mentionnées dans la section 4 de la PRG (fourniture des prestations convenues, garantie, indemnisation, obligation d'assistance). Si ce n'est pas le cas, l'intermédiaire de voyages est responsable du respect desdites obligations conformément au § 16 PRG.  

9. notification - correspondance électronique

9.1 L'adresse d'envoi/de contact du voyageur est la dernière adresse (par ex. adresse e-mail) communiquée à l'intermédiaire de voyages. Les changements doivent être communiqués immédiatement par le voyageur. Il est recommandé au voyageur d'utiliser la forme écrite.